puté au contraire par aucune des Hautes Parties contractantes ; & toutes lesdite* Par­ties déclarent quelles ne permettront pas quil fubfifle aucun privilège, grâce ou indulgence contraires aux Traités ci-deflus confirmés. Article XXIV.

Les prifonniers faits refpeétivement par les armes de Leurs Majeflés Tres-Chretienne, Britannique, Catholique & Très - Fidele, par terre & par mer, feront rendus après la ratification du Traité définitif, réciproque­ment & de bonne foi, fans rançon, en payant les dettes quils auront contra&ées durant leur captivité, & chaque Couronne foldera rcfpedivcment les avances qui auront été faites pour la fubfiflance & lentretien de fes prifonniers par le Souverain du Pays ils auront été détenus, conformément aux reçus & états conftatés, & autres titres authenti­ques qui feront fournis de part & dautre.

Article XXV,

Pour prévenir tous fujets de plaintes & de conteflations qui pourroient naître à locca- fion des Vaiffeaux, marchandifes ou autres effets qui feroiem pris par mer, on eft con­venu réciproquement que les Vaiffeaux, marchandifes & effets qui feroiem pris dans la Manche & dans les Mers du Nord, après lefpace de dou^e jours, à compter depuis la ratification des préfens Articles préliminaires, feront de part & dautre reftnués réciproque­ment; que le terme fera defixfeuiainespour les prifes faitej depuis la Manche, les Mers Britanniques & les Mers du Nord jufquaux Isles Canaries inclufivpment, foit dans l'céan, foit dans la Méditerranée; de trois mois, depuis lesdites Isles Canaries jusquà la Ligne Equinoxiale ou lEquateur; enfin de fix mois, au-delà de ladite Ligne Equinoxiale ou l'quateur, & dans tous les autres endroits du

monde fans aucune exception, ni autre diftir.c* îion plus particulière de temps & de lieu. Article XXVI.

Les ratifications des préfens Articles préli­minaires feront expédiées en bonne & due forme, & échangées dans lefpace dun mois, ou plutôt fi faire fe peut, à compter du jour de la fignature des préfens Articles.

En foi de quoi, Nous fouffignés, Mini- lires Plénipotentiaires de Sa Majeflé-Très- Chrétienne, de Sa Majeflé Britannique & de Sa Majeflé Catholique, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons figné les préfens Arti­cles préliminaires, &y avons fait appofer le cachet de nos armes.

Fait à Fontainebleau, le troifieme de No­vembre, mil fept cents foixante deux. Choiseul» Bedford. El Marques

Duc DE C. P. S t DE G RIMALDI. Praslin.

Declaration fignêe à Fontainebleau le j. Novembre. 176z.

Sa Majeflé Très-Chrétienne déclare, queu accordant lArticle XIII. des préliminaires lignés cejourdhui, Elle nentend pas renon­cer au droit dacquitter fes dettes envers fes Alliés, & quon ne doit pas regarder comme une infraction audit Article les reinifes qui pourroient être faites de fa part dans lobiet dacquitter les arrérage» qui peuvent être dûs pour les fuhfides des années précédentes.

En foi de quoi je fouffigné Miniftre Pléni­potentiaire de Sa Majeflé Très-chré'ienne, ai figné la préfente Déclaration, & y ai fait appofer le cachet de mes armes.

Fait à Fontainebeau le trois de Novembre mil fept cents foixante-deux.

Signé t Choiseul, Duc de Praslin/»