puté au contraire par aucune des Hautes Parties contractantes ; & toutes lesdite* Parties déclarent qu’elles ne permettront pas qu’il fubfifle aucun privilège, grâce ou indulgence contraires aux Traités ci-deflus confirmés. Article XXIV.
Les prifonniers faits refpeétivement par les armes de Leurs Majeflés Tres-Chretienne, Britannique, Catholique & Très - Fidele, par terre & par mer, feront rendus après la ratification du Traité définitif, réciproquement & de bonne foi, fans rançon, en payant les dettes qu’ils auront contra&ées durant leur captivité, & chaque Couronne foldera rcfpedivcment les avances qui auront été faites pour la fubfiflance & l’entretien de fes prifonniers par le Souverain du Pays où ils auront été détenus, conformément aux reçus & états conftatés, & autres titres authentiques qui feront fournis de part & d’autre.
Article XXV,
Pour prévenir tous fujets de plaintes & de conteflations qui pourroient naître à l’occa- fion des Vaiffeaux, marchandifes ou autres effets qui feroiem pris par mer, on eft convenu réciproquement que les Vaiffeaux, marchandifes & effets qui feroiem pris dans la Manche & dans les Mers du Nord, après l’efpace de dou^e jours, à compter depuis la ratification des préfens Articles préliminaires, feront de part & d’autre reftnués réciproquement; que le terme fera defixfeuiainespour les prifes faitej depuis la Manche, les Mers Britanniques & les Mers du Nord jufqu’aux Isles Canaries inclufivpment, foit dans l'Océan, foit dans la Méditerranée; de trois mois, depuis lesdites Isles Canaries jusqu’à la Ligne Equinoxiale ou l’Equateur; enfin de fix mois, au-delà de ladite Ligne Equinoxiale ou l'Equateur, & dans tous les autres endroits du
monde fans aucune exception, ni autre diftir.c* îion plus particulière de temps & de lieu. Article XXVI.
Les ratifications des préfens Articles préliminaires feront expédiées en bonne & due forme, & échangées dans l’efpace d’un mois, ou plutôt fi faire fe peut, à compter du jour de la fignature des préfens Articles.
En foi de quoi, Nous fouffignés, Mini- lires Plénipotentiaires de Sa Majeflé-Très- Chrétienne, de Sa Majeflé Britannique & de Sa Majeflé Catholique, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons figné les préfens Articles préliminaires, &y avons fait appofer le cachet de nos armes.
Fait à Fontainebleau, le troifieme de Novembre, mil fept cents foixante • deux. Choiseul» Bedford. El Marques
Duc DE C. P. S t DE G RIMALDI. Praslin.
Declaration fignêe à Fontainebleau le j. Novembre. 176z.
Sa Majeflé Très-Chrétienne déclare, qu’eu accordant l’Article XIII. des préliminaires lignés cejourd’hui, Elle n’entend pas renoncer au droit d’acquitter fes dettes envers fes Alliés, & qu’on ne doit pas regarder comme une infraction audit Article les reinifes qui pourroient être faites de fa part dans l’obiet d’acquitter les arrérage» qui peuvent être dûs pour les fuhfides des années précédentes.
En foi de quoi je fouffigné Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majeflé Très-chré'ienne, ai figné la préfente Déclaration, & y ai fait appofer le cachet de mes armes.
Fait à Fontaineb’eau le trois de Novembre mil fept cents foixante-deux.
Signé t Choiseul, Duc de Praslin/»