Article VIÎ.
te Roi de la Grande-Bretagne feftitûéfa a la France les Isles de la Guadeloupe# de : Marie-Galante, delaDefirade, de la Martinique & dej lielie-Ifle, & les Places de' ces Ifles feront rendues dans le même état' où elles étoient, quand la conquête en a été faite par' les armes Brirtanniqnes, bien entendu que le terme de dix-huit mois, à compter du jour de la ratification duTraité définitif, fera accordé' aux Sujets de Sa Majefté Britannique qui fe feroient établis dans lefditcs Isles & autres endroits reftitués à la France parle Traité définitif, pour vendre leurs biens, recouvrer leurs dettes & tranlporter leurs effets, ainfi que leurs perfonnes, fans être gênés à caufe de' leur Religion, ou fous quelqu’aurre prétexte que ce puiife être; hors celui de dettes ou de procès'criminels.
Article VIII.
Le Roi Très-Chrétien cede & garantit àSâ Majefié Britannique en toute propriété les Ifles de la Grenade & les Grenadins, avec les mêmes flipulations en faveur des habitans de cette Colonie, inférés dans l’Article II pour ceux du Canada; & le partage des Isles appellées Neutres eft convenu & fixé de maniéré que celles de Saint-Vincent, la Dominique StTabago relieront en toute propriété à l’Angleterre, & que celle de Sainte-Lucie fera remifeà la France, pour en jouir pareillement en toute propriété, les deux Couronnes fe garantiflant réciproquement le partage ainfi flipulé.
Article IX.
Sa Majefié Britannique reflituera ä la France l’If lé de Gorée, dans l’état où elle s’eft trouvée quand elle a été conquife, & Sa Majefié Très-Chrétienne cede en toute propriété & garantit au Roi de la Grande-Bretagne le Sénégal.
Article X.
Dans les Indes Orientales, la Grande- Bretagne reflituera à la France les différais Comptoirs qu’avoit cette Couronne fur la côte de Coromandel, ainfi que fur celle de Malabar, aulfi-bien que dans le Bengale, au commencement des hoftilitésentre les deux Compagnies dans l’année 1749, dans l’état où ils font aujourd’hui, à condition quç Sa Ma-
jeftê Très-Chrétienne renonce aux acquifi- tions qu’EUe a faites fur la côte de Coromandel depuis ledit commencement deshoftilités entre les deux Compagnies dans l’année 1749. Sa Majefié Très-Chrétienne reflituera de fou côté tout ce qu’elle pourra avoir conquis fur la Grande-Bretagne aux Indes Orientales pendant la préfente guerre, & Elle s’engage aufîi âne point ériger de fortifications & a n’entretenir aucunes troupes dans le Bengale.
Article XI.
L’Ifle deMinorque fera reflitüée àSaMa- jefté Britannique , ainfi que le Fort Saint- Philippe,- dans le même état où ils fe font trouvés lorfquc la conquête en a été faite par les armes du Roi Très-Chrétien, &. avec l’artillerie qui y étoit lors de la prife de ladite Ifle & dudit Fort.-
Article XII.
La France reflituera tous les pays appartenais à l’Eleélorat d’Hannovre, au Landgrave de Helfe, au Duc de Brunfwick & au Comte de la Lippe-Buckebourg, quife trouvent ou fe trouveront occupés par les armes de Sa Majefié Très-Chrétienne. Les Places de ces différais paysferontraidues dans le même état où elles étoient quand la conquête en a été faite par les armes Franco fies, & les pièces d’artillerie, qui auront été tranfportécs ailleurs, feront remplacées par le même nombre, de même calibre, poids & métal. Pour ce qui eft des otages exigés ou donnés pendant la guerre, & jufqu’à ce jour, ils feront renvoyés fans rançon.
Article XIII,
Après la ratification des préliminaires, la France évacuera, aulfi-tôt que faire fe pourra, les Places de Cleves , Wefel & Gueldres, & généralement tous les pays appartenais au Roi de Prüfte, & au même temps les armées Françoife & Britannique évacueront tousles pays qu’elles occupent ou pourroient occuper pour lors en Weflphalie, Baffe-Saxe, fur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin & dans tout l’Empire, & fe retireront chacune dans les Etats de leurs Souverains refpeétifs; & Leurs Ma- jeflés Très-Chrétienne & Britanniques’enga- gent de plus &fe promettent de ne fournir aucuns fecoufs dam aueuni genre à leurs Alliés A j