«laccorder auxhabkanscla Canada la liberté de la Religion Catholique. En conféquence, Elle donnera les ordres les plus précis & les plus effectifs pour -que fes nouveaux Sujets Catholiques Romains puiflent profeffer le culte de leur Religion félon le rit delEglife Romaine, en tant que le permettent les loix de la Grande-Bretagne. Sa Majefté Britan­nique convient en outre que les habitansFran- fois ouautres quiauroient été Sujets du Roi Très-Chrétien en Canada pourront fe retirer en toute fureté & liberté bon leur femble- ra, & pourront vendre leurs biens, pourvu que ce foit à des Sujets de Sa Majelté Britan­nique, ôc tranfporter leurs effets, ainlï que leurs perfonnes, fans être gênés dans leur émigration fous quelque prétexte que ce puif- fe être hors celui de dettes ou de procès cri­minels ; le terme limité pour cette émigra­tion étant fixé à lefpace de dix-huit mois, à compter du jour de la ratification du Traité définitif»

Article III.

Les Sujets de la France auront la liberté de la pêche & de la fécherie fur une patrie des côtes de lIsie de Terre-Neuve, telle quelle eft fpécifiée par larticle XIII» du Traité dUtrecht, lequel article fera con­firmé 6i renouvellé par le prochain Traité dé­finitif, (à lexception de ce qui regarde lIsie du Cap Breton, ainfi que les autres Isles dans lembouchure & dans le Golfe Saint-Lau­rent), & Sa Majefté Britannique confentde laiffer aux Sujets du Roi Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le Golfe Saint-Lau­rent, à condition que les Sujets de la France nexercent ladite pêche quà la dillance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, foit celles du Conti­nent, foit celles des Isles fituées dans ledit Golfe Saint-Laurent, & pour ce qui con­cerne la pêche hors dudit Golfe, les Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne ne lexerce­ront quàladiftance de quinze lieues des cô­tes de lIsie du Cap Breton.

Apticle IV.

Le Roi de la Grande - Bretagne cede les Isles de Saint-Pierre & de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majefté Très-Chrétienne, pour fervir dabri aux Pêcheurs François, & Sadite Majeftésoblige, fur fa parole Royale, à ne point fortifier lefdites Isles, â ny établir

que des Bâtimem civils pour la commodité de la pêche, ôt à ny entretenir quune garde de cinquante hommes pour la police. Article V.

La Ville & le Port de Dunkerque feront mis dans létat fixé par le dernier Traité dAix-la-Chapelle & par les Traités anté­rieurs; la Cunette fubfiftcra telle quelle eft aujourdhui, pourvu que les Ingénieurs An- glois, nommés par Sa Majefté Britannique, & reçus à Dunkerque par ordre de Sa Ma­jefté Très-Chrétienne, vérifiant que cette Cunette neft utile que pour la falubrité de lair & la fanté des habitails»

Article VI.

Afin de rétablir la paix fur des fondemens folides & durables, & écarter pour jamais tout fujet de difpure par rapport aux limites des Territoires François & Britanniques fur le Continent de lAmerique, il eft convenu quà lavenir les confins entre les Etats de Sa Maje­fté Très-Chrétienne &ceux de Sa Majefté Bri­tannique en cette partie du monde, feront ir. révocableinent fixés par une ligne tirée au mi­lieu du fleuve Miftïffipi, depuis fa naiffance jufquà la riviere Iberville, & delà par une ligne tirée au milieu de cette riviere & des lacs Maurcpas & Pontchartrain jufquà la mer; & à cette fin le Roi Très-Crétien cede en toute propriété & garantit à Sa Majefté Britannique la ri viere & le Port de la Mobile, & tout ce quil poffede ou a pofféder du côté gauche du fleuve Miflilfipi, à lexception de la Ville delà Nouvelle-Orleans & de lIsie dans laquelle eft fituée, qui demeureront à la France, bien entendu que la navigation du fleruve Miffiffipi fera également libre, tant aux Sujets de la Grande-Bretagne comme à ceux de la France, dans toute fa largeur & dans toute fon étendue, depuis fourcejufi quà la mer, &noinmément cette partie qui eft entre la fufdite Isle de la Nouvelle-Orleans & la rive droite de ce fleuve , auflî bien que lentrée & la fortie par fon embouchure. Il eft de plus ftipulé que les Bâtimcns apparte­nais aux Sujets de lune ou de lautre Nation ne pourront être arrêtés, vifités ni affujettis au paiemenr daucun droit quelconque. Les ftipulations inférées dans lArticle II. en fa­veur des habitais du Canada auront lieu de même pour les habitans des pays cédés par cet Article,