«l’accorder auxhabkanscla Canada la liberté de la Religion Catholique. En conféquence, Elle donnera les ordres les plus précis & les plus effectifs pour -que fes nouveaux Sujets Catholiques Romains puiflent profeffer le culte de leur Religion félon le rit del’Eglife Romaine, en tant que le permettent les loix de la Grande-Bretagne. Sa Majefté Britannique convient en outre que les habitansFran- fois ouautres quiauroient été Sujets du Roi Très-Chrétien en Canada pourront fe retirer en toute fureté & liberté où bon leur femble- ra, & pourront vendre leurs biens, pourvu que ce foit à des Sujets de Sa Majelté Britannique, ôc tranfporter leurs effets, ainlï que leurs perfonnes, fans être gênés dans leur émigration fous quelque prétexte que ce puif- fe être hors celui de dettes ou de procès criminels ; le terme limité pour cette émigration étant fixé à l’efpace de dix-huit mois, à compter du jour de la ratification du Traité définitif»
Article III.
Les Sujets de la France auront la liberté de la pêche & de la fécherie fur une patrie des côtes de l’Isie de Terre-Neuve, telle qu’elle eft fpécifiée par l’article XIII» du Traité d’Utrecht, lequel article fera confirmé 6i renouvellé par le prochain Traité définitif, (à l’exception de ce qui regarde l’Isie du Cap Breton, ainfi que les autres Isles dans l’embouchure & dans le Golfe Saint-Laurent), & Sa Majefté Britannique confentde laiffer aux Sujets du Roi Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le Golfe Saint-Laurent, à condition que les Sujets de la France n’exercent ladite pêche qu’à la dillance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, foit celles du Continent, foit celles des Isles fituées dans ledit Golfe Saint-Laurent, & pour ce qui concerne la pêche hors dudit Golfe, les Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne ne l’exerceront qu’àladiftance de quinze lieues des côtes de l’Isie du Cap Breton.
Ap„ticle IV.
Le Roi de la Grande - Bretagne cede les Isles de Saint-Pierre & de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majefté Très-Chrétienne, pour fervir d’abri aux Pêcheurs François, & Sadite Majeftés’oblige, fur fa parole Royale, à ne point fortifier lefdites Isles, â n’y établir
que des Bâtimem civils pour la commodité de la pêche, ôt à n’y entretenir qu’une garde de cinquante hommes pour la police. Article V.
La Ville & le Port de Dunkerque feront mis dans l’état fixé par le dernier Traité d’Aix-la-Chapelle & par les Traités antérieurs; la Cunette fubfiftcra telle qu’elle eft aujourd’hui, pourvu que les Ingénieurs An- glois, nommés par Sa Majefté Britannique, & reçus à Dunkerque par ordre de Sa Majefté Très-Chrétienne, vérifiant que cette Cunette n’eft utile que pour la falubrité de l’air & la fanté des habitails»
Article VI.
Afin de rétablir la paix fur des fondemens folides & durables, & écarter pour jamais tout fujet de difpure par rapport aux limites des Territoires François & Britanniques fur le Continent de l’Amerique, il eft convenu qu’à l’avenir les confins entre les Etats de Sa Majefté Très-Chrétienne &ceux de Sa Majefté Britannique en cette partie du monde, feront ir. révocableinent fixés par une ligne tirée au milieu du fleuve Miftïffipi, depuis fa naiffance jufqu’à la riviere Iberville, & delà par une ligne tirée au milieu de cette riviere & des lacs Maurcpas & Pontchartrain jufqu’à la mer; & à cette fin le Roi Très-Crétien cede en toute propriété & garantit à Sa Majefté Britannique la ri viere & le Port de la Mobile, & tout ce qu’il poffede ou a dû pofféder du côté gauche du fleuve Miflilfipi, à l’exception de la Ville delà Nouvelle-Orleans & de l’Isie dans laquelle eft fituée, qui demeureront à la France, bien entendu que la navigation du fleruve Miffiffipi fera également libre, tant aux Sujets de la Grande-Bretagne comme à ceux de la France, dans toute fa largeur & dans toute fon étendue, depuis là fourcejufi qu’à la mer, &noinmément cette partie qui eft entre la fufdite Isle de la Nouvelle-Orleans & la rive droite de ce fleuve , auflî bien que l’entrée & la fortie par fon embouchure. Il eft de plus ftipulé que les Bâtimcns appartenais aux Sujets de l’une ou de l’autre Nation ne pourront être arrêtés, vifités ni affujettis au paiemenr d’aucun droit quelconque. Les ftipulations inférées dans l’Article II. en faveur des habitais du Canada auront lieu de même pour les habitans des pays cédés par cet Article,