33^ Recherches sur l’origïne les feuls Maîtres qu’on pût écouter*, ils dévoient donc continuer leurs inftruétions pour former leurs fuccef- feurs; eux feuls avoient le droit d’expliquer les préceptes d’un Art, qu’eux feuls profeffoient. Auffi le Parlement n’empêcha^t’il pas les Chirurgiens d’inftruire leurs éléves, il n’introduifit pas dans le Collège de S. Louis des Maîtres étrangers; c’eft-à-dire qu’il ne confia pas aux Médecins le foin d’enfeigner la Chirurgie. Qu’eft- ce donc qui fut permis ou défendu aux Chirurgiens > A quoi leur Ecole fut-elle bornée ? La Cour fait défen- fes, fuivant les termes de l’Arrêt, de faire aucune /?- Slure & aftes publics. Le Parlement délendit donc feulement les leflures publiques èc les aéîes publics ; il n’interdit donc pas les leflures particulières. Il favorifa même ces exercices s car il les défigna exprefifément & (ans reftriétion : ils pourront feulement , ajoute l’Arrêt, faire des exercices particuliers pour les examens de leurs Afpirans. Le Parlement ne dit pas feulement que les Chirurgiens pourroient examiner leurs Afpirans; cet examen étoit un ancien droit, perfonne ne le conteftoit; mais l’Arrêt dit de plus, que les Chirurgiens pourroient faire des exercices particuliers. Or, de tels exercices ne peuvent être que des leçons , des explications, des lefiures particulières j les Théfes même ne furent pas défendues , pourvu qu’elles ne fuffent pas publiques. Mais pourquoi, félon cet Arrêt, les Chirurgiens peuvent- ils faire ce s exercices? C’efi; pour les examens des Afpirans : c’efi: donc pour leur donner les lumières nécef- faires dans ces examens; c’efl: donc pour qu’ils puiflent répondre aux queftions qu’on leur propofera; c’efi: enfin pour qu’ils foient parfaitement inftruits, &: que