33^ Recherches sur lorigïne les feuls Maîtres quon pût écouter*, ils dévoient donc continuer leurs inftruétions pour former leurs fuccef- feurs; eux feuls avoient le droit dexpliquer les précep­tes dun Art, queux feuls profeffoient. Auffi le Parle­ment nempêcha^til pas les Chirurgiens dinftruire leurs éléves, il nintroduifit pas dans le Collège de S. Louis des Maîtres étrangers; ceft-à-dire quil ne confia pas aux Médecins le foin denfeigner la Chirurgie. Queft- ce donc qui fut permis ou défendu aux Chirurgiens > A quoi leur Ecole fut-elle bornée ? La Cour fait défen- fes, fuivant les termes de lArrêt, de faire aucune /?- Slure & aftes publics. Le Parlement délendit donc feu­lement les leflures publiques èc les aéîes publics ; il nin­terdit donc pas les leflures particulières. Il favorifa mê­me ces exercices s car il les défigna exprefifément & (ans reftriétion : ils pourront feulement , ajoute lArrêt, faire des exercices particuliers pour les examens de leurs Afpirans. Le Parlement ne dit pas feulement que les Chirurgiens pourroient examiner leurs Afpirans; cet examen étoit un ancien droit, perfonne ne le conteftoit; mais lAr­rêt dit de plus, que les Chirurgiens pourroient faire des exercices particuliers. Or, de tels exercices ne peu­vent être que des leçons , des explications, des lefiures particulières j les Théfes même ne furent pas défen­dues , pourvu quelles ne fuffent pas publiques. Mais pourquoi, félon cet Arrêt, les Chirurgiens peuvent- ils faire ce s exercices? Cefi; pour les examens des Afpi­rans : cefi: donc pour leur donner les lumières nécef- faires dans ces examens; cefl: donc pour quils puiflent répondre aux queftions quon leur propofera; cefi: enfin pour quils foient parfaitement inftruits, &: que