3*6 Recherches sur l’origine leur propre aveu, les Médecins, comme nous l’avons déjà dit, ne pouvoient exiger qu’une certaine défé­rence dans les plus viles fonctions de la Chirurgie; dans ces fonctions, dis-je, qui paroifToient aux Chi­rurgiens peu dignes d’attention, &: qu’ils avoient con­fiées pour cela aux Barbiers.

Une telle prérogative n’étoit pas bien flatteufe pour les Médecins*, toute miférable qu’elle étoit, on pou- voit encore la leur difputer fans injuftice; mais l’équi­té du Parlement refpeéta les apparences memes des droits. Sans rien ajouter aux termes des anciens Con­trats, il les confirma par un Arrêt : Le* deux Commu­nautés unies y dit cet Arrêt, demeureront fournies a. la Fa­culté de Médecine y faisant les Contrats de 1577. (a) & 1644. Il eft donc évident que ce font ces Contrats cjui doivent décider uniquement des prétentions des Médecins. S’ils n’impofoient aucune obligation , la Faculté de Médecine ne pourroit rien exiger; mais s’ils forment des engagemens, ils ne peuvent s’éten­dre que fur ce qui eft permis. Or, quelques pdnfemens peu important étoient les feules chofes permifes aux Barbiers, comme nous l’avons dit; elles font donc le feul objet des Contrats, elles font donc les feules chofes fur lefquelles les Médecins pouvoient faire

ont attente’ contre les avan-

TAGES DE LA CHIRURGIE, ils fe font f<iits Juges en leur PROPRE CAUSE. PASQ.UIER, ftg.i-JO. .

(<t) Enfin le 7 Février 1660. il y eut Arrêt du Parlement qui mit l'appellation des Médecins au néant; & amendant fans s’arrêter à l’inter­

vention de TUniverfité fur l’oppo- fition, l’Arrêt ordonne que les Par­ties feront mifes hors de Cour & de procès, à la charge que les deux Communautés des Chirurgiens & des Barbiers unies, demeureront fou- mifes à la Fatuité de Médecine, fui- vant les Contrats deu anne’es 1577. et 1644.