3*6 Recherches sur l’origine leur propre aveu, les Médecins, comme nous l’avons déjà dit, ne pouvoient exiger qu’une certaine déférence dans les plus viles fonctions de la Chirurgie; dans ces fonctions, dis-je, qui paroifToient aux Chirurgiens peu dignes d’attention, &: qu’ils avoient confiées pour cela aux Barbiers.
Une telle prérogative n’étoit pas bien flatteufe pour les Médecins*, toute miférable qu’elle étoit, on pou- voit encore la leur difputer fans injuftice; mais l’équité du Parlement refpeéta les apparences memes des droits. Sans rien ajouter aux termes des anciens Contrats, il les confirma par un Arrêt : Le* deux Communautés unies y dit cet Arrêt, demeureront fournies a. la Faculté de Médecine y faisant les Contrats de 1577. (a) & 1644. Il eft donc évident que ce font ces Contrats cjui doivent décider uniquement des prétentions des Médecins. S’ils n’impofoient aucune obligation , la Faculté de Médecine ne pourroit rien exiger; mais s’ils forment des engagemens, ils ne peuvent s’étendre que fur ce qui eft permis. Or, quelques pdnfemens peu important étoient les feules chofes permifes aux Barbiers, comme nous l’avons dit; elles font donc le feul objet des Contrats, elles font donc les feules chofes fur lefquelles les Médecins pouvoient faire
ont attente’ contre les avan-
TAGES DE LA CHIRURGIE, ils fe font f<iits Juges en leur PROPRE CAUSE. PASQ.UIER, ftg.i-JO. .
(<t) Enfin le 7 Février 1660. il y eut Arrêt du Parlement qui mit l'appellation des Médecins au néant; & amendant fans s’arrêter à l’inter
vention de TUniverfité fur l’oppo- fition, l’Arrêt ordonne que les Parties feront mifes hors de Cour & de procès, à la charge que les deux Communautés des Chirurgiens & des Barbiers unies, demeureront fou- mifes à la Fatuité de Médecine, fui- vant les Contrats deu anne’es 1577. et 1644.