3*6 Recherches sur lorigine leur propre aveu, les Médecins, comme nous lavons déjà dit, ne pouvoient exiger quune certaine défé­rence dans les plus viles fonctions de la Chirurgie; dans ces fonctions, dis-je, qui paroifToient aux Chi­rurgiens peu dignes dattention, &: quils avoient con­fiées pour cela aux Barbiers.

Une telle prérogative nétoit pas bien flatteufe pour les Médecins*, toute miférable quelle étoit, on pou- voit encore la leur difputer fans injuftice; mais léqui­ du Parlement refpeéta les apparences memes des droits. Sans rien ajouter aux termes des anciens Con­trats, il les confirma par un Arrêt : Le* deux Commu­nautés unies y dit cet Arrêt, demeureront fournies a. la Fa­culté de Médecine y faisant les Contrats de 1577. (a) & 1644. Il eft donc évident que ce font ces Contrats cjui doivent décider uniquement des prétentions des Médecins. Sils nimpofoient aucune obligation , la Faculté de Médecine ne pourroit rien exiger; mais sils forment des engagemens, ils ne peuvent séten­dre que fur ce qui eft permis. Or, quelques pdnfemens peu important étoient les feules chofes permifes aux Barbiers, comme nous lavons dit; elles font donc le feul objet des Contrats, elles font donc les feules chofes fur lefquelles les Médecins pouvoient faire

ont attente contre les avan-

TAGES DE LA CHIRURGIE, ils fe font f<iits Juges en leur PROPRE CAUSE. PASQ.UIER, ftg.i-JO. .

(<t) Enfin le 7 Février 1660. il y eut Arrêt du Parlement qui mit l'appellation des Médecins au néant; & amendant fans sarrêter à linter­

vention de TUniverfité fur loppo- fition, lArrêt ordonne que les Par­ties feront mifes hors de Cour & de procès, à la charge que les deux Communautés des Chirurgiens & des Barbiers unies, demeureront fou- mifes à la Fatuité de Médecine, fui- vant les Contrats deu annees 1577. et 1644.