de la Chirurgie. 185?
» dans les Médecins ce que vous perdrez en refufant » notre aflbciation (a).
(a) Monfieur le Fort prononça ce difcours en latin ; & félon le témoignage de nos Régiftres Vol. M. pag. 54. Rousselet Doyen avec le fieur Marescot s'élevèrent contre les Chirurgiens, & fe battirent à coup de poings avec le Scribe de l’Univerfïté. Après cette Anecdote, nous ajouterons pour ce qui regarde le fond du difcours & les objedions des Médecins, que M. le Fort rapporte dans un Mémoire écrit en François une autre obje&ion que voici au fujet du forment : Durant les guerres étrangères & les guerres civiles qui agitèrent la France, les Médecins voulurent confondre les Chirurgiens avec les Barbiers-Chirurgiens; & fans que lefdits Chirurgiens fuffont appellés, la Faculté obtint un Arrêt le r 7 Avril 1551. par lequel il eft dit que les Chirurgiens demeureront en telle qualité & prérogatives qu’ib étoient lors de ! l’appel interjetté par les Barbiers, qui fe joignirent aux Médecins pour empêcher que les Chirurgiens ne jouiffent des avantages à. eux accordés par HeNR ï IL Néanmoins la Cour ordonna par provifton que les Chirurgiens ne feroient reçus en la Maîtrife, qu'ils n’euffent été examinés en préfence de quatre Doéteurs de la Faculté. Le 1 3 Février il intervint un focond Arrêt en confirmation de celui - là. On pourroit ajouter à cela une chofe qui arriva dans la fuite; car en 1579. l’Or- ' donnance de Blois, article 87, or
donna que nul Chirurgien ne pour** roit pratiquer qu’il n’eût été examiné en préfonce des Dodeurs Régens en Médecine, dans les lieux où il y auroit Univerfité ; mais pour écarter d’abord cette difficulté nous remarquerons que l’Ordonnance de Blois eft conditionnelle ; en voici les propres termes : Le tout fans préjudice des Statuts & Réglemens particuliers v qui fe trouveront être faits fur ce par les Rois nos prédécejfeurs <& Arrêts de nos Cours. Pour ce qui eft des Arrêts fufdits de 1 5 5 1 . jamais ces Arrêts provifoires n’ont été exécutés, z a „. Ce qu’ils ordonnent étoit une chofe nouvelle. 3 0 . Elle étoit contraire aux droits des Chirurgiens du Roy au Châtelet, iefquels étoient les fouis qui dulfent préfider aux examens, comme il paroît par toutes les Chartes & par divers Arrêts» 4 0 . Les Chirurgiens du Roy furent reçus oppofons à ces Arrêts. 5 0 . 1 /a£- faire fut appointée, comme il paroît par les extraits des Régiftres du Parlement, Vol. E. de nos Régiftres, pag. 3 6 4. & devant & après dans le détail de la procédure. 6°. II eft dit dans ce même Vol. pag. 400. ait rever s , que la Cour plus amplement informée auroit reçu les Maîtres Chir- rurgiens du Roy ait Châtelet opfofans , comme il appert parla Patente du Roy hï e î^r y II. du nom , en date du 1 z de Juin 1553. avec l es procedures faites entre lefdits Médecins & lefdits Chirurgiens en Parlement fur icelle Lettre , par lefquelles vous pourrez*
1 emmure les chofes fufdites être, dg.~-