de la Chirurgie. 135
ne s’étendoient qu’à ^application de quelques emplâtres. Les Arrêts du Parlement ont toujours renfermé les Barbiers dans les mêmes bornes, jamais ils ne leu£ ont livré les opérations même les plus légères , ils ont feulement accordé à ces ouvriers le nom de Barbiers-Chirurgiens, fans étendre en rien les droits de leur Profeffion. Les .Tribunaux inférieurs n’ont pas été moins exaéls à réprimer l’avidité ôc la hardieffe des Barbiers. En 1564. I e Prévôt de Paris refferra encore leurs fonétions. Par cette Sentence (a) qui a été confirmée, on renvoyé les Barbiers aux termes précis des Ordonnances & des Arrêts , c’eft-à-dire qu’011 ne leur permet que l’ufage des emplâtres ôc les autres applications extérieures.. Tous les rapports Chirurgi- ques leur font expreffément défendus.
Les Barbiers furent ramenés à leurs anciennes fonctions fous le Régné de Henry le Grand? la véritable Chirurgie leur fut interdite par une Sentence du Prévôt de Paris. Cette Sentence adoptée par le Parlement rappelle les anciennes loix, ne confie aux mains des Barbiers que les clous , les boffes, les playes qui ne font pas dangereufes (b).
( ou Chirurgiens ) Jurés qui lont gens de grand état & de grand fa- laire, & ne les auroient dequoi làtis- faire. Lettres du 3 Octobre 1372.
( a, ) Nous difons que défenfes font faites auxdits défendeurs Barbiers de ne dorefoavaat entreprendre, ne eux entremettre de Tétât des Chirurgiens en cette ville, outre ce qui leur eft permis par leurs Ordonnances & Réglemens donnés. Cette Sentence a été confirmée par le Par
lement : ôn lit à la fin ces mots,Colîa- tion faite en Parlement, 1565. ligné- Du T illet. Collation fur la copie lignée par collation, lignés T u.coue & la Croix Notaires. Or, n’eft-iî pas évident que le Parlement n’a jamais prétendu abroger les Ordonnances & les Réglemens dont il elf parlé dans cette Sentence qui le trouve au Regiftre E. pag. 603 >
( b ) C’eft ce que nous prouverons ailleurs en fon lieu, en rappor-