de la Chirurgie. 135
les termes du Contrat , ces Codeurs n’avaient d’autre droit que celui d’ouvrir leurs Ecoles, d’y attendre les Barbiers leurs difciples, de leur parler en langage vulgaire, contre les loix de l’Univerfité 6c contre les promeffes faites aux Chirurgiens.
Le lieu où l’on pouvoit inftruire les Barbiers étoit donc l’Ecole de la Médecine : mais dans cette Ecole quelles inftrudions devoient-ils recevoir? Devoient r ils écouter les vains fyftêmes de leurs Profeffeurs ? Etoient-ils obligés de donner leur tems à des difcuf- lîons étrangères à leur état (a)} Non fans doute : par
(a) Les Médecins eux-mêmes n’ont pas cru que les Barbiers duft lent alfifter à des leçons étrangères aux fondions de leur état; car en 1 6 o 7. la Faculté a intenté un Procès à un Médecin qui avoit fait aux Barbiers des ledures fur cette queftion, Içavoir fi la reipiration eft libre ou non. i*. Une telle queftion ap- partenoit de droit aux Médecins & aux Chirurgiens : aux Chirurgiens, dis-je, lelquels dans plufieurs cas ne peuvent entreprendre d’opérer, qu’ils ne fçachent que les malades font maîtres de leur refpiration juf- qu’à un certain degré; car la plupart des opérations qui fe font à la tête, ou à la poitrine, ou au bas-ventre, exigent abfolument cette connoil- fance. 2°. Comme cette queftion n’avoit point de rapport avec les fonctions des Barbiers, ce fut avec raifon que les Médecins s’élevèrent contre eux pour qu’on leur fît dé- fenfes d’agiter de femblables quef- tions. }°. Sur ces demandes M. F Avocat Général Servin, qui ne
voyoit qu T un exercice purement manuel dans les fondions des Barbiers , prononça dans fes Conduirons , que ta fcience n'eft pour ceux qui n'ont que la main. q.°. Sur ces: Conclufions le Parlement condamne les leçons faites aux Barbiers fur la liberté de la refpiration ; & pour prévenir de femblables leçons, ordonne que la Faculté refondra qu& jint Chirurgien y c’eft-à-dire quelles font en particulier les choies chirur- giques que les loix ont permis en général aux Barbiers. 5*. Il enjoint à la Faculté de preferire aux Pro- felfeurs qu’elle donnera aux Barbiers, ce que cesProfejfeurs doivent en- feigner fur ces choies chirurgiques* 6°. Mais la Faculté, loin de fuivre les vûes du Parlement, prit de cet Arrêt occafion de permettre aux Médecins d’enlèignerprefqne toute la Chirurgie aux Barbiers> afin de ruiner cet Art. On voit cette permifi- lion dans le Décret qui eft à la fuite du dixiéme article, pag. 3 6. dans l’addition faite aux anciens Statuts