de la Chirurgie.' 13*
donnent de leur refpeét & de leur déférence par un ferment annuel, ne font pas mêmes abfolues. Au contraire elles fuppofent autant de conditions qu’il y a d’articles dans le Contrat ; ce ferment fuppofe, par exemple, que les Médecins feront Solliciteurs de procès , je veux dire qu’ils feront des agens chargés des pourfuites contre ceux, qui fans être Barbiers, en feront les fondions. Si les Médecins devenus moins officieux, dédaignent ou négligent ces foins, ils n’ob- fervent pas la principale condition de leurs engage- mens; ils défobeiffent de plus à des loix expreffes*, car l’Arrêt de 1635. les condamne (a) à être les défen- feurs de leurs difciples, à s’élever contre les Empyriques
decins eux-mêmes; car dans deux occafions où ils ont voulu fraudu- duîeufement fabriquer des Aétes pour faire la loi aux Barbiers, ils ont dit formellement que les Barbiers fe- roient entièrement maîtres de leurs fondions, & qu’ils ne feroient tenus d’appeller des Médecins pour exercer avec eux que dans les maladies qui feroient du reffort de la Médecine. 5 0 . Voici deux preuves évidentes de ce que nous venons d'avancer: i°. Dans leur Contrat fuppofé de 15 o5. il eft dit que les Barbiers ordonneront feulement ce qui appartient a leur operation de Chirurgie manuelle ; mais quand fera quefiion de Médecine , auront recours à un Médecin de la Faculté . N’eft-il pas évident par ces termes que les Barbiers ne doivent avoir recours aux Médecins qu’en cas de maladie médicinale ? 1°. Dans le ferment qu’ils ont prétendu exiger des Barbiers, ils ont dit, ordinabitis
tantum ea qua fpeclant ad operatio- nemmanualemChirurgU. 3 0 . Ce font là des articles tirés des pièces reconnues par la Faculté de Médecine , & qui par confequent font des titre# contre elle : on trouve ces pièces dans les Statuts des Médecins, Titre 6 . pag. 5. & 111.
(a) Le même Arrêt que nous venons de rapporter dans la note précédente porte en termes formels, que fi aucun entreprend contre les Ré - glemens exercer la Chirurgie ■> lefdits Doyen & Doéleurs de la Faculté de Médecine interviendront, pour, fuivant lefdits Arrêts & Réglemens, les empêcher de ce faire. Il y a eu un autre Arrêt qui ordonne la même chofe pour foutenir les droits des Barbiers : voilà donc les Médecins aflujettis par le Parlement à être les défenfèurs des Barbiers, & les Solliciteurs de leurs procès.
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