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de la Chirurgie.' np
pour leur enfeigner la Chirurgie, leur permirent d’af lifter aux différions dans les Ecoles de la Faculté, fans exiger aucun tribut, s’engagèrent à pourfuivre les Chambrelans 8 c les Empyriques, dès qu’ils leur fè- roient dénoncés.
Telles font les obligations mutuelles que s’impo- foient les Médecins 8 c les Barbiers. Ce ne font pas les Barbiers feuls qui s’engagent, ce font deux Corps qui fe lient réciproquement. Les liens ne font pas formés par des droits ou par des privilèges ; les Barbiers ne dévoient rien à la Faculté, ils n’étoient fournis qu’à leur Chef le premier Barbier. C’eft donc une Délibération de deux Corps également libres, également indépendans l’un de l’autre, qui les foumet à certaines loix : les Barbiers font des Ecoliers qui choi- fiffent des Maîtres, ou pour parler plus exactement, ce font des ouvriers qui demandent des Pédagogues, non pour eux, mais pour leurs Elèves ou Serviteurs (a). Car c’eft ainfi que s’énonce l’Arrêt de 1635. Pour récompenfe de ces leçons, ces éléves doivent aux Médecins du refpeél 8 c de l’obéiffance j cette fou- miflion, meme prife rigoureufément, n’eft dûe aux Médecins que durant les études auxquelles leurs difci- ples font affujettis. Toute autorité tombe dès que les
(a) Et outre a ordonné & ordonne la Cour, quà l’avenir lej Do fleurs qui feront élus par ladite Faculté pour enseigner les serviteurs desdits Barbiers-Chirurgiens; ce font là les termes qu’on trouve dans un Arrêt du Parlement du 6 Avril 1655. rapporté dans les Statuts de la Faculté pag. iz. On voit par
là que les Serviteurs des Barbiers étoient les fouis écoliers des Pro- folfours dont il eft fait mention dans cet Arrêt, & que ce titre d’écolier ne pou voit s’étendre fur les Maîtres, que comme il s’étend fur les Médecins eux-mêmes à l’égard des Pro- fofleurs des Arts fous lefquels ils ont étudié la Philofophie.
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