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de la Chirurgie.' np

pour leur enfeigner la Chirurgie, leur permirent daf lifter aux différions dans les Ecoles de la Faculté, fans exiger aucun tribut, sengagèrent à pourfuivre les Chambrelans 8 c les Empyriques, dès quils leur- roient dénoncés.

Telles font les obligations mutuelles que simpo- foient les Médecins 8 c les Barbiers. Ce ne font pas les Barbiers feuls qui sengagent, ce font deux Corps qui fe lient réciproquement. Les liens ne font pas formés par des droits ou par des privilèges ; les Bar­biers ne dévoient rien à la Faculté, ils nétoient fou­rnis quà leur Chef le premier Barbier. Ceft donc une Délibération de deux Corps également libres, égale­ment indépendans lun de lautre, qui les foumet à certaines loix : les Barbiers font des Ecoliers qui choi- fiffent des Maîtres, ou pour parler plus exactement, ce font des ouvriers qui demandent des Pédagogues, non pour eux, mais pour leurs Elèves ou Serviteurs (a). Car ceft ainfi que sénonce lArrêt de 1635. Pour récompenfe de ces leçons, ces éléves doivent aux Médecins du refpeél 8 c de lobéiffance j cette fou- miflion, meme prife rigoureufément, neft dûe aux Médecins que durant les études auxquelles leurs difci- ples font affujettis. Toute autorité tombe dès que les

(a) Et outre a ordonné & ordonne la Cour, quà lavenir lej Do fleurs qui feront élus par ladite Faculté pour enseigner les serviteurs des­dits Barbiers-Chirurgiens; ce font les termes quon trouve dans un Arrêt du Parlement du 6 Avril 1655. rapporté dans les Statuts de la Faculté pag. iz. On voit par

que les Serviteurs des Barbiers étoient les fouis écoliers des Pro- folfours dont il eft fait mention dans cet Arrêt, & que ce titre décolier ne pou voit sétendre fur les Maîtres, que comme il sétend fur les Méde­cins eux-mêmes à légard des Pro- fofleurs des Arts fous lefquels ils ont étudié la Philofophie.

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