de La Chirurgie.
venons de parler, mais elle partage en quelque chofe l’exercice de la Chirurgie, ôc ce partage ne peut être juftifié que par l’autorité *, car les Barbiers n’étoient, pour ainfi dire, que les domeftiques des Chirurgiens,
f >uifqueles faignées feules qu’exigent les cas prelfanS' eur étoient permiies avec celles que prefcrivoient les Phyficiens. Or, à ces mêmes ouvriers, on livre par un Arrêt une petite partie de la Chirurgie : ce qui n’étoit d’abord qu’une licence pernicieufe devint un droit. Il eft vrai que les examens furent toujours ré- fervés aux Chirurgiens, & non à d’autres j la fource* de la Chirurgie fut confervée dans le College de S. Louis; mais on fit une brèche aux droits de ce College', on permit à des gens qui dévoient feulement obéir, d’agir d’eux-mêmes & fans les guides qui pou- voient feuls les conduire : cette innovation fut donc un renverfement de l’ordre établi, aufll fut-elle défa-- prouvée des plus grands Magiftrats ;ils voyoient que les * fuites n’en pouvoient être que facheufes, que plufieurs malades feroient livrés à l’ignorance & à la témérité. Pour prévenir ce défordre, le Prévôt de Paris (a) voulut faire rentrer les Barbiers dans leurs fondions > pour les y fixer il fit une Ordonnance, qui malheu- reufement devint bien-tôt inutile; il leur défendit tout exercice de la Chirurgie, & la défenfe fut publiée dans
(a) Comme le quatrième jour de
— May 14x3. les Chirurgiens euflent
— obtenu Commiflion portant défen-
— fes généralement à toutes perfonnes de quelques conditions qu’ils fuf-
—fènt, non Chirurgiens, même aux .. Barbiers d’exercer ou eux entre
mettre au fait de Chirurgie > & que — cela eut été proclamé à Ton de trom * ^ pe & cri public ; les Barbiers s’y étant oppofés, l’inftance prit traie — pardevant le Prévôt de Paris Pasqujer p. 6 8 5. édition de 1633* ^ Liv. 9, chttf* 3 2»