<>4 Recherches sur lorigine droit qui leur donnât lindépendance. Pour acquérir ce droit qui ne pouvoit jamais être quun droit abu- fifj ils eurent recours â lautorité (a). Charles V. leur confia quelques opérations, mais ce nétoient que des opérations peu difficiles, la vie des hommes ny étoit pas intéreffée ; on ne permit aux Barbiers que les faignées, les panfemens des doux Ôc des play es légè­res ; tout ce qui entraîne quelque danger leur étoit très-expreffément défendu. Une telle innovation eft; appuyée de raifons Ipécieufes dans lArrêt dont nous

(a) Voici comment les Juges sé­noncent dans une Sentence Lon rappelle ce fait : L'an mil trois cent foixante & douz.e les Barbiers de cette Ville NON CONTENS DE CE QUE LES MAISTKES CHIRURGIENS LEUR AUROIENT TOLERE, ET AC- CORDE DE CURER QUELQUES PI. A Y ES , CLOUDS, ET BOSSES, SE SEROIENT efeorces , & de fait auroient préfenté leur Reqitefie au Roy Charles-le-Quint, affin d'avoir fermiffton d'exercer par eux le fait de la Chirurgie, duquel ils étoient incapa­bles ; fur laquelle Requefle , par l'avis de fon Confeil privé, jour de Parlement, les Prévôt des Marchands & Echevins de cette Ville de Parts , & plufieurs notables Marchands & Echevins pour ce affemblez.. ; Ledit Seigneur Roy Charles auroit par fon Edit , oftroyé, & concédéauxdits Barbiers qu'ils pour­raient dorefnavant bailler & admi- niflrer k tous les fujets du Roy emplâ­tres , oignements> & autres médecines fiécejfaireSy & convenables pour curer & guérir toutes maniérés de doux , bojjes, apoftumes & toutes play es ou­vertes, comme ils en ont ufez. & accou- tumez, faire auparavant ; et nest |

PERMIS AUXDITS BARBIERS, EUX ENTREMETTRE PLUS AVANT EN

laditte Chirurgie, &dejfenfes faites auxdits Barbiers de contrevenir au£ Ordonnances & privilèges oétroyés auxdits Maîtres Myres & Chirur­giens par l'Arrefl dudit Seigneur Roy Charles-le-Quint i 3 64. Vol.E. p. 599. Ces Lettres du Roy Char­les V. du 3 Oétobre 1372. font au cinquième Tome des Ordonnances des Rois de la troifiéme Race, pag. 530. Par ces Lettres il eft permis aux Barbiers de bailler & adminiflrer â tous nos fujets , emplâtres, oignemens & autres médecines convenables & nécejfaires pour guérir & curer toutes maniérés de doux, baffes, apoftumes & toutes play es ouvertes .... attendu que plufieurs pauvres gens qui â la fois ont plufieurs & diverfes maladies acci­dentelles defquelles l'on a par ufage & longue expérience, notoire connoif- fance de la cure déicèlles par herbe ou autrement , ne pourraient en tel cas f ainfi comme ils font des Barbiers , re­couvrer des dits Myres (Chirurgiens) Jurez. QUI SONT GENS de grand etat & de grand falaire, & ne les avaient de quoy fattsjaire f &c>