<>4 Recherches sur l’origine droit qui leur donnât l’indépendance. Pour acquérir ce droit qui ne pouvoit jamais être qu’un droit abu- fifj ils eurent recours â l’autorité (a). Charles V. leur confia quelques opérations, mais ce n’étoient que des opérations peu difficiles, la vie des hommes n’y étoit pas intéreffée ; on ne permit aux Barbiers que les faignées, les panfemens des doux Ôc des play es légères ; tout ce qui entraîne quelque danger leur étoit très-expreffément défendu. Une telle innovation eft; appuyée de raifons Ipécieufes dans l’Arrêt dont nous
(a) Voici comment les Juges s’énoncent dans une Sentence où L’on rappelle ce fait : L'an mil trois cent foixante & douz.e les Barbiers de cette Ville NON CONTENS DE CE QUE LES MAISTKES CHIRURGIENS LEUR AUROIENT TOLERE’, ET AC- CORDE’ DE CURER QUELQUES PI. A Y ES , CLOUDS, ET BOSSES, SE SEROIENT efeorce’s , & de fait auroient préfenté leur Reqitefie au Roy Charles-le-Quint, affin d'avoir fermiffton d'exercer par eux le fait de la Chirurgie, duquel ils étoient incapables ; fur laquelle Requefle , par l'avis de fon Confeil privé, jour de Parlement, les Prévôt des Marchands & Echevins de cette Ville de Parts , & plufieurs notables Marchands & Echevins pour ce affemblez.. ; Ledit Seigneur Roy Charles auroit par fon Edit , oftroyé, & concédéauxdits Barbiers qu'ils pourraient dorefnavant bailler & admi- niflrer k tous les fujets du Roy emplâtres , oignements •> & autres médecines fiécejfaireSy & convenables pour curer & guérir toutes maniérés de doux , bojjes, apoftumes & toutes play es ouvertes, comme ils en ont ufez. & accou- tumez, faire auparavant ; et n’est |
PERMIS AUXDITS BARBIERS, EUX ENTREMETTRE PLUS AVANT EN
laditte Chirurgie, &dejfenfes faites auxdits Barbiers de contrevenir au£ Ordonnances & privilèges oétroyés auxdits Maîtres Myres & Chirurgiens par l'Arrefl dudit Seigneur Roy Charles-le-Quint i 3 64. Vol.E. p. 599. Ces Lettres du Roy Charles V. du 3 Oétobre 1372. font au cinquième Tome des Ordonnances des Rois de la troifiéme Race, pag. 530. Par ces Lettres il eft permis aux Barbiers de bailler & adminiflrer â tous nos fujets , emplâtres, oignemens & autres médecines convenables & nécejfaires pour guérir & curer toutes maniérés de doux, baffes, apoftumes & toutes play es ouvertes .... attendu que plufieurs pauvres gens qui â la fois ont plufieurs & diverfes maladies accidentelles defquelles l'on a par ufage & longue expérience, notoire connoif- fance de la cure déicèlles par herbe ou autrement , ne pourraient en tel cas f ainfi comme ils font des Barbiers , recouvrer des dits Myres (Chirurgiens) Jurez. QUI SONT GENS de grand e’tat & de grand falaire, & ne les avaient de quoy fattsjaire f &c>