5?o Recherches sur l’origine Barbiers n’étoient donc que des ouvriers affujettis aux 1 Chirurgiens. Ces ouvriers formoient un Corps, pour ainfi dire, fans droits: car ils ne pouvoient pas meme prendre dans ce Corps les droits de Maîtrife > leurs fondions quelques légères qu’elles fuflent, ne leur étoient permifes qu’après qu’ils avoient été examinés par les Chirurgiens de Saint Corne (a). Ces Chirurgiens leurs Maîtres , décidoient feuls de leur capacité, elle n’étoit reconnue que fur le témoignage de ces Juges (£). Après les examens, il
(a) En 1301. on fit aux Barbiers les défènfes fuivantes : 1 Q . Furent Tenions tous les Barbiers qu’ils n’ouvrent de l’Art de Chirurgie devant qu’ils foient examinés des Maîtres Chirurgiens, à Içavoir mon le ils font liiffilàns audit métier faire. 2 Q .Item que nul Barbier, li ce n*eft en aucun befoin d’étancher le blelfé,ne pourra le mêler dudit métier de Chirurgie. Livre blanc des Métiers , Pas- Qüier , Liv. 9. Chap. 32.
( bj On voit par diverles Sentences , que les Barbiers étoient toujours examinés par les Chirurgiens, qui,fuivantles Chartes de nos Rois, étoient dans ces examens ; qu’ils avoient voix délibérative, une place honorable dans les AlTemblées, que les Loix jufqu’cn î 5 77. ne font pas mention des Médecins, que par ^ conlequent ilsne font que des intrus;
que ce n’elï qu’à la fin du léizîéme ^ fiécle, & en vertu des Contrats fait — aveclesBarbiers,qu’ilsontalïiftéaux _ examens decesmêmesBarbiers;que _ même, depuis les Contrats, ilsn’a- voient que le droit de préfence, & ... le droit de recueillir les voix. Jamais Les Magiftrats n’ont varié fur les j
droits que les Chirurgiens avoient fur les Barbiers. Dans les derniers temps les tribunaux ont été extrêmement attentifs à maintenir l’ordre établi par les Chartes de nos Rois, & par divers Arrêts : voici les termes d’une Sentence du 7 Mars 1620..,. Avons ordonné que les Chirurgiens de longue Robbe , quiaffifient auxdits examens & chefd’œuvre , auront féance bonnorable au lieu le plus éminent , quils auront voix délibérative : enjoignons aux Barbiers de porter refpeélaux Prévôts des Chirurgiens „ leurs céder & quitter lapréfeance. En 1615. on obtint une Sentence , qui porte , fuivant B Arrêt de la Cour du 2 e Août ido8. Ordonnons qu’aucun Compagnon ne pourra être reçu en la Mattrife dudit état de Barbier , qu’il n’ait été interrogé en préfence d’un Dateur de la Faculté de Médecine , & deux des Chirurgiens de cette ville , p. 84. & 85. du vol. en maroquin. Nous ne rapporterons lesdernieres Sentences, préférablement à d'autres qui font antérieures, que pour faire voir que les Chirurgiens ont été conftament les Maîtres & les Examinateurs des Barbiers.
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