5?o Recherches sur lorigine Barbiers nétoient donc que des ouvriers affujettis aux 1 Chirurgiens. Ces ouvriers formoient un Corps, pour ainfi dire, fans droits: car ils ne pouvoient pas meme prendre dans ce Corps les droits de Maîtrife > leurs fondions quelques légères quelles fuflent, ne leur étoient permifes quaprès quils avoient été exami­nés par les Chirurgiens de Saint Corne (a). Ces Chirurgiens leurs Maîtres , décidoient feuls de leur capacité, elle nétoit reconnue que fur le té­moignage de ces Juges (£). Après les examens, il

(a) En 1301. on fit aux Barbiers les défènfes fuivantes : 1 Q . Furent Te­nions tous les Barbiers quils nou­vrent de lArt de Chirurgie devant quils foient examinés des Maîtres Chirurgiens, à Içavoir mon le ils font liiffilàns audit métier faire. 2 Q .Item que nul Barbier, li ce n*eft en au­cun befoin détancher le blelfé,ne pourra le mêler dudit métier de Chi­rurgie. Livre blanc des Métiers , Pas- Qüier , Liv. 9. Chap. 32.

( bj On voit par diverles Senten­ces , que les Barbiers étoient tou­jours examinés par les Chirurgiens, qui,fuivantles Chartes de nos Rois, étoient dans ces examens ; quils avoient voix délibérative, une place honorable dans les AlTemblées, que les Loix jufqucn î 5 77. ne font pas mention des Médecins, que par ^ conlequent ilsne font que des intrus;

que ce nelï quà la fin du léizîéme ^ fiécle, & en vertu des Contrats fait aveclesBarbiers,quilsontalïiftéaux _ examens decesmêmesBarbiers;que _ même, depuis les Contrats, ilsna- voient que le droit de préfence, & ... le droit de recueillir les voix. Jamais Les Magiftrats nont varié fur les j

droits que les Chirurgiens avoient fur les Barbiers. Dans les derniers temps les tribunaux ont été extrê­mement attentifs à maintenir lordre établi par les Chartes de nos Rois, & par divers Arrêts : voici les ter­mes dune Sentence du 7 Mars 1620..,. Avons ordonné que les Chi­rurgiens de longue Robbe , quiaffifient auxdits examens & chefdœuvre , au­ront féance bonnorable au lieu le plus éminent , quils auront voix délibéra­tive : enjoignons aux Barbiers de por­ter refpeélaux Prévôts des Chirurgiens leurs céder & quitter lapréfeance. En 1615. on obtint une Sentence , qui porte , fuivant B Arrêt de la Cour du 2 e Août ido8. Ordonnons quaucun Compagnon ne pourra être reçu en la Mattrife dudit état de Barbier , quil nait été interrogé en préfence dun Da­teur de la Faculté de Médecine , & deux des Chirurgiens de cette ville , p. 84. & 85. du vol. en maroquin. Nous ne rapporterons lesdernieres Sentences, préférablement à d'au­tres qui font antérieures, que pour faire voir que les Chirurgiens ont été conftament les Maîtres & les Examinateurs des Barbiers.

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