AU NOM DE LA TRÉS-SAINTE TRINITÉ.
E Roi Très - Chrétien fît le Roi de la Grande-Bretagne, animés du defir réciproque de rétablir entre eux l’union & la bonne intelligence, tant pour le bien de l’humanité en général, que pour celui de leurs Royaumes, Etats & -Sujets refpedifs, ayant réiiéchi peu après la rupture entre la Grande-Bretagne «St PElpagnelur l’état de la négociation de l’année pall'ée, qui malheu- reufemsnt n’a pas eu l’effet qu’on s’eu étoit promis, ainli que fur les points en diipute entre les Couronnes de la Grande-Bretagne fît d’Efpagne, Leurs Majeftés Très-Chrétienne fît Britannique, ont entamé une corrcfpon- dancepour chercher les moyens d’ajufter les différends qui fubfiftent entre leursdites Majeftés. En même temps, le Roi Très-Chrétien ayant fait part au Roi d’Efpagne de ces heu- reufes dilpolîtions, Sa Majefté Catholique s’eft trouvée animée du même zele pour le bien de l’humanité fît celui de fes Sujets, fît réfolue à étendre «St multiplier les fruits de la paix par fon concours à de ii louables intentions. En coni'équence, Leurs Majeftés Très-Chrétienne, Britannique fît Catholique, ayant mûrement conlîdéré tous les points ci- deffus, ainli que les différais événemens fur- venus pendant le cours de la prélente négociation, font convenues d’un commun accord des Articles ci-après, qui ferviront de bafe au Traité de paix futur. A l’effet de quoi Sa Majefté Très-Chrétienne a nommé fît autorifé le iieur Cefar-Gabriel deChoifcul, Duc de Praslin, Pair de France , Chevalier de les Ordres, Lieutenant-Général de fes Armées, Confeiller en tous fes Confeils, & Mi- niftre fît Secrétaire d’Etat fît de fes Coinman- demens «St Finances ; Sa Majefté Britannique le iieur Jean Duc «St Comte de Bedford, Marquis de Taviftock, fîte. Miniftre d’Etat du Roi de la Grande-Bretagne, Lieutenant-Général de fes Armées, Garde de fon Sceau Privé, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, «St Vfiniftre Plénipotentiaire de Sa Majelté Britannique près Sa Majelté Très-
Chrétienne; fît Sa Majelté Catholique a pareillement nommé fît autorifé Don Jérôme Griirlaldi, Marquis deGriinaldi, Chevalier des Ordres du Roi Très-Chrétien, Gentilhomme de la Chambre de SaMajeffé Catholique avec exercice, fît fon Ambaffadeur Extraordinaire près de Sa Majelté Très-Chrétienne; iefquels, après s’être duemenc communiqués leurs pleins pouvoirs en bonne forme, font convenus des Articles fuivans. Article Premier.
Aulfi-tôt que les Préliminaires feront lignés fît ratifiés, l’amitié lincerc fera rétablie entre Sa Majelté Très-Chrétienne fît Sa Majelté Britannique ; fît entre Sa Majefté Britannique fît Sa Majefté Catholique, leurs Royaumes» Etats fît Sujets, par mer fît par terre, dans toutes les parties du monde. 11 fera envoyé des ordres aux Années fît Efcadres, ainli qu’aux Sujets des trois Puiffances» de ceffet’ toute hoftilité, fît de vivre dans la plus parfaite union, en oubliant le paffé, dont leurs Souverains leur donnent l’ordre fît l’exemple, fît pour l’exécution de cet Article, il fera donné de part fît d’autre des paffeports de mer aux Vaiffeaux qui feront expédiés pour en porter la nouvelle dans les poffeffions rcfpe- dives des trois Puiffances.
Article IL
Sa Majefté Très-Chrétienne renonce à toutes les prétentions qu’Elle a formées autrefois ou pu former à la Nouvelle-Ecoffe ou l’Acadie, en toutes fes parties, fît la garantit toute enticre, fît avec toutes fes dépendances, au Roi de la Grande-Bretagne. De plus, Sa Majefté Très-Chrétienne cede fît garantit à Sadite Majefté Britannique, en toute propriété, le Canada avec toutes fes dépendances, ainli que l’Islc du Cap Breton & toutes les autres Islesdans le Golfe «St Fleuve Saint- Laurent, fans reftridion fît fans qu’il foitlibre de revenir fous aucun prétexte contre cette ceffionfît garantie, ni de troubler la Grande- Bretagne dans les poffeffions fufmentionnées. De fon côté Sa Majefté Britannique convient A z
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