•j 6 Recherches sur l'origine dans les réceptions, prouvent tous les autres, aflurent les droits & les privilèges des Chirurgiens, placent leur Compagnie au rang des autres Facultés; car ces Chirurgiens obfervateurs des Statuts de Pitard , déclarés par leurs Maîtres, Bacheliers, Licenciés, Doéteurs, font reçus fuivant les loix du Royaume, puifqu’ils font approuvés, confirmés par les Rois, par les Magiftrats. Dans les ufages même où les Chirurgiens s’écartent des coutumes de l’Univerfité, ils retrouvent un relief qui autorife leurs aétes, leurs titres, leurs divers grades. Car fi les Médecins Licenciés font préfentés au Chancelier de l’Univerfité i fi cet Officier d’un Corps fi illufi tre reçoit leur ferment ; fi les anciens Maîtres demandent la bénédiélion pour les nouveaux Docteurs; les Chirurgiens conduits d’abord dans leurs exercices par les Chirurgiens du Roy, font préfentés à un des principaux Magiftrats (a) y à qui le Roy confie fon autorité.
( a) Et au lieu qu’en la Faculté de Médecine, les jeunes Bacheliers ou Licenciés n’ont ce titre des conducteurs de leur ordre que des anciens Dodteurs, dont iis en choififfent un pour leur préfider en leurs Aétes de Bachelier ou Licentié, les Chirurgiens par un plus haut appareil reçoivent cet honneur en leur Art par les mains de deux Officiers du Roi, je veux dire les Chirurgiens du Roi Jurés au Châtelet de Paris ; & ce qui me fomble le comble ou accompliflement de cet honneur, eft que le Roi Charles, lequel nous avons entre tous furnommé •le Sage, non-feulement gratifia cet Ordre de la moitié des amen-I l des qui lui leroient adjugées, contre H
ceux qui, pour n’être authorifés du Collège , fe mêleroient de cet Art ; mais qui plus eft , par une piété fin- guliere & admirable dévotion vou- loit être de leur confrairie. Pas- 0.uiER,pag. 862. & 8 6$. Cet Ecrivain pou volt ajouter dans cet endroit que fi les Médecins étoient préfentés au Chancelier de l’Uni- I verfité, les Chirurgiens étoient préfentés au Prévôt de Paris qui recevoir leur ferment ; c’eft ce qu’il a remarqué lui-même pag. 861. & ils font tenus, dit-il, prêter ferment ès mains du Prévôt de Paris ou les Lieutenants Civils & Criminels , particularités dont vous recueillez quelques antiquailles par ces trois Édits de l’an 1 j 11. 1351. 1366.