de la Chirurgie.
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s $ï I. & autres étant fous le contre-fcel de fa Chancellerie , auroit confirmé & approuvé lefdits privilèges, franchifes & exemptions, pour en jouir en la forme & maniéré qu’ils en ont ci-devant bien & duement joui, ainfi & comme plus au long le contiennent lefdites Lettres: Requefte préfen- teé à ladite Cour par les Prevoft èc College des Maîtres Profeffeurs en Chirurgie de cette Ville & Univerfité de Parts , afin de vérification defdites Lettres. Conclufions du Procureur Général du Roy, & tout confidéré : La Cour a ordonné & ordonne que lefdites Lettres feront régiflrées au Greffe d’icelle , pour jouir par les Impétransde l’effet & contenu en icelles , ainfi qu’ils en ont ci-devant bien & duement joui, &. jouiffent encore à préfent. Fait en Parlement le i 7 Mars 1644. Signé Gutet.
SEN TENCE
D'enregijlrement au Châtelet defdites Lettres . Du 23 Aouft 1^44.
A T O U S ceux qui ces préfentes Lettres verront ; Louis Seguier Chevalier-Baron de Saint-Briffon , Sieur des Ruaux & de Saint- Firmin , Concilier du Roy, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, & Garde de la Prevofté de Paris, falut. Sçavoir faifons que veu les Lettres Patentes données à Paris au mois de Janvier dernier , lignées fur le repli, Parle Roy, le Moine , & fcellées du grand Sceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte , par lefquelles & pour les caufes y contenues, Sa Majefté auroit donné, o&royé & accordé aux Profeffeurs du College & Faculté de Chirurgie , compofé du Prevoft & autres Chirurgiens Jures de cette Ville de Paris , tels & femblables Privilèges qu'aux Ecoliers , Dotteurs , Régens & Suppofls de l’UniverJtté de cette Fille de Paris , plus au long contenus ez Lettres de Chartres du mois de Novembre 13 11. & autres étant fous le contre-fcel defdites Lettres, par ielquelîes Sadite Majefté auroit confirmé & approuvé lefdits privilèges, franchifes & exemptions, pour en jouir par lefdits Impétrans en la forme & maniéré qu’ils en ont ci-devant bien & duement joui, ainfi & comme plus au long le contiennent lefdites Lettres. Veu aulfi l’Arreft de la Cour du dix-leptiéme Mars dernier, portant l’enregiftrement au Greffe d’ocelle, de la confirmation deldits privilèges ; &la Requefte à nous pré- fentee par lefdits Prevoft Profeffeurs & Communauté defdits Chirurgiens de longue Robbe de cetteditte Ville , tendante à ce qu’il nous pleuft faire enregiftrer lefdites Lettres ès Regiftres des Bannières dudit Châtelet, pour y avoir recours quand befoin fera ; laquelle Requefte , Lettres Patentes & Arreft auroient été , de notre Ordonnance , communiqués au Procureur du Roy, qui auroit requis l’enregiftrement d’i-
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