47^ Recherches sur lorigine

de ladite Ville, quont fait nos prédécelfeurs Rois aufquels, pour de bonnes & louables raifons ils ont donné , octroyé & accordé tels & femblabiés Privilèges qu'aux Ecoliers , Douleurs, Régens & Suppôts de notredite Uni- verfité. (a) Et mettant en même confidération futilité, commodité & foulagement que reçoivent gratuitement les pauvres malades, tant de notredite Ville, que autres lieux & endroits de notre Royaume, qui fe prélèntent à eulx tous les premiers Lundys des mois, en lEglife de Saint Cofme & Saint Damian, tant de notredite Ville de Paris, que de Lu- zarches, pour avoir ayde & fecours de leur Art & Science de Chirurgie : Voulant les conlèrver, maintenir & garder en la jouilfance des Privi­lèges, Franchifes & Exemptions que leur ont oétroyé nofdits Prédé- ceffeurs , plus particulièrement contenus ès Lettres de Chartes du Roy Philippe le Bel, du mois de Novembre i 3 11. & autres Lettres dOc- troy & Confirmation diceux, que Nous avons fait voir à notre Con- feil, cy-attachées fous le contrefceî de notre Chancellerie : De ladvis diceluy, & de notre grâce fpéciale, pleine puilfance & auclorité Royalle, Nous avons, à limitation de nofdits Prédêcelfeurs, iceulx Privilèges, Franchifes & Exemptions, ratifié, confirmé & approuvé, ratifions, con­firmons & approuvons par ces Préfentes, Voulons & Nous plaît, que conformément à iceulx, lefdits Profeffeurs de notre College & Faculté de Chirurgie> compofé du Prévôt & autres Chirurgiens Jurez , jouilfent defdits Privilèges, Franchifes & Exemptions, fuivant & conformément aux Lettres Patentes quils en ont obtenu des Rois nos prédécelfeurs ; Sentences & Arrêts denrégiftrement dicelles, tout ainfi & en la même forme & maniéré queulx & leurs Prédécelfeurs en ont cy-devant bien & dûement joui & ufé, jouilïent & ufent encore de préfent. Si don­nons en mandement à nos amez & féaux Confèillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Tréforiers de France, & Généraux de nos Finances, Prévôt de Paris, Prévôt des Marchands & Echevins, Elûs fur le fait de nos Aydes & Tailles, Commilfaires par Nous ordonnés fur le faiét de nos emprunts, tant généraux que particuliers, & à tous nos autres Jufticieis & Officiers préfens & à venir, & à chacun deulx en droiét foy, fi comme à lui ap­partiendra , que de nos prélentes Lettres de continuation & confirma­tion de Privilèges, & de tout le contenu cy-delfus ils facent, fouflfrent de lailfent jouir de ufer pleinement, paifiblement & perpétuellement lefdits Profeffeurs de notre Collège de Chirurgie, compofé, comme diét eft, du Prévôt & autres Chirurgiens Jurez., & leurs SuccefTeurs, làns pour ce leur faire , mettre ou donner, ni fouflrir leur eftre faiét, mis ou donné aucun trouble ni empêchement, lequel fi fàiét, mis ou donné leur étoit, le facent ôter de mettre au premier état &, nonobftant toutes choies à ce contraires : Et pour ce que de ces Prélentes lon pourra avoir affaire en plufieurs lieux, Nous voulons quau viiimus dicelles

{a) Ces Privilèges nont été accordés que par les Lettres Patentes du mois de Janvier 1544.

dûement