47^ Recherches sur l’origine
de ladite Ville, qu’ont fait nos prédécelfeurs Rois aufquels, pour de bonnes & louables raifons ils ont donné , octroyé & accordé tels & femblabiés Privilèges qu'aux Ecoliers , Douleurs, Régens & Suppôts de notredite Uni- verfité. (a) Et mettant en même confidération futilité, commodité & foulagement que reçoivent gratuitement les pauvres malades, tant de notredite Ville, que autres lieux & endroits de notre Royaume, qui fe prélèntent à eulx tous les premiers Lundys des mois, en l’Eglife de Saint Cofme & Saint Damian, tant de notredite Ville de Paris, que de Lu- zarches, pour avoir ayde & fecours de leur Art & Science de Chirurgie : Voulant les conlèrver, maintenir & garder en la jouilfance des Privilèges, Franchifes & Exemptions que leur ont oétroyé nofdits Prédé- ceffeurs , plus particulièrement contenus ès Lettres de Chartes du Roy Philippe le Bel, du mois de Novembre i 3 11. & autres Lettres d’Oc- troy & Confirmation d’iceux, que Nous avons fait voir à notre Con- feil, cy-attachées fous le contrefceî de notre Chancellerie : De l’advis d’iceluy, & de notre grâce fpéciale, pleine puilfance & auclorité Royalle, Nous avons, à l’imitation de nofdits Prédêcelfeurs, iceulx Privilèges, Franchifes & Exemptions, ratifié, confirmé & approuvé, ratifions, confirmons & approuvons par ces Préfentes, Voulons & Nous plaît, que conformément à iceulx, lefdits Profeffeurs de notre College & Faculté de Chirurgie ■> compofé du Prévôt & autres Chirurgiens Jurez , jouilfent defdits Privilèges, Franchifes & Exemptions, fuivant & conformément aux Lettres Patentes qu’ils en ont obtenu des Rois nos prédécelfeurs ; Sentences & Arrêts d’enrégiftrement d’icelles, tout ainfi & en la même forme & maniéré qu’eulx & leurs Prédécelfeurs en ont cy-devant bien & dûement joui & ufé, jouilïent & ufent encore de préfent. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confèillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Tréforiers de France, & Généraux de nos Finances, Prévôt de Paris, Prévôt des Marchands & Echevins, Elûs fur le fait de nos Aydes & Tailles, Commilfaires par Nous ordonnés fur le faiét de nos emprunts, tant généraux que particuliers, & à tous nos autres Jufticieis & Officiers préfens & à venir, & à chacun d’eulx en droiét foy, fi comme à lui appartiendra , que de nos prélentes Lettres de continuation & confirmation de Privilèges, & de tout le contenu cy-delfus ils facent, fouflfrent de lailfent jouir de ufer pleinement, paifiblement & perpétuellement lefdits Profeffeurs de notre Collège de Chirurgie, compofé, comme diét eft, du Prévôt & autres Chirurgiens Jurez., & leurs SuccefTeurs, làns pour ce leur faire , mettre ou donner, ni fouflrir leur eftre faiét, mis ou donné aucun trouble ni empêchement, lequel fi fàiét, mis ou donné leur étoit, le facent ôter de mettre au premier état & dû, nonobftant toutes choies à ce contraires : Et pour ce que de ces Prélentes l’on pourra avoir affaire en plufieurs lieux, Nous voulons qu’au viiimus d’icelles
{a) Ces Privilèges n’ont été accordés que par les Lettres Patentes du mois de Janvier 1544.
dûement